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Un crédit d’impôt recherche à deux vitesses pour les travaux de R&D externalisés

Rescoll’Blog / 26 mai 2016

Max RescollLe regard que portent les entreprises sur le paysage français de la recherche a une grande importance quant à la réussite que se fixe l’Etat en matière d’innovation et d’industrie. Il est aujourd’hui impossible pour une entreprise (innovante ou non) d’avoir une image claire du paysage français de la recherche. Il s’apparente un véritable mille feuilles (ce terme est repris par de nombreux acteurs). Ces dernières années, nous avons assisté à l’émergence de nouveaux « outils » créés à l’initiative du Programme des Investissements d’avenir (PIA). On pourrait par exemple citer les Labex, Equipex, IEED, SATT, IRT, PFMI, etc. Ce foisonnement vient rendre totalement opaque la compréhension des missions de chacun, leurs ressources, leurs compétences et leur durabilité post dotations des investissements d’avenir.

Au-delà du manque de lisibilité et de leur gouvernance complexe, on peut s’interroger légitimement quant à la complémentarité entre eux mais également et surtout quant à la complémentarité avec l’existant. Aucune démonstration n’a été faite par l’Etat sur ce point avec par exemple une de cartographie des acteurs.

A titre d’illustration, des Instituts de Recherche Technologique (IRT) co-financés à 50% par l’Etat et dont les travaux de R&D sont éligibles au CIR pour le double de leur montant, sont dans certains cas en concurrence directe (aussi bien dans les missions – recherche propre, recherche collaborative et recherche sous contrat- qu’en matière d’équipements) avec des structures privées (voire même publiques) de R&D. Il est important de rappeler que la genèse de ces nouveaux « outils » était de couvrir des périmètres et des actions de R&D vierges. On assiste ainsi à une dérive grave quant aux ambitions fixées par les Investissements d’avenir et ainsi par l’Etat. Cela peut à terme aboutir à ne plus avoir accès à ses compétences rares sur le territoire français.

D’autre part, il est important de rappeler que l’orientation donnée aux grands organismes publics de recherche (EPST, EPIC ou non) engendre des problématiques nouvelles de concurrence notamment en matière de prestations de R&D à vocation industrielle qui sont déjà menées avec succès par le secteur privé. Cette concurrence que subissent les entreprises privées dont le métier est de mener des travaux de R&D pour le compte de tiers est fortement accentuée par deux facteurs notamment:

Ceci est amplifié par un crédit impôt recherche (CIR) à deux vitesses.

Les entreprises ont la possibilité de confier des travaux de R&D à un « prestataire » R&D pour les accompagner dans leurs projets.

Ce prestataire peut être public (ou assimilé) ou privé (si ce dernier est agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche peut être public ou privé).

L’entreprise peut bénéficier d’un CIR de 30% si son prestataire est privé et 60% si son prestataire est public.

Le plus souvent, l’entreprise est ainsi amenée à faire un choix très paradoxal : sélectionner son partenaire/prestataire non pas en fonction des compétences, du savoir-faire et de l’expérience de ce dernier mais en fonction du prix de revient des travaux confiés au prestataire, modulé artificiellement par le CIR.

On peut ainsi assister à un prix pour des travaux de R&D « identiques » à un différentiel de 1 à 5 (le fameux facteur 5 des IRT).

L’Etat doit parfaitement veiller et garantir le respect de la Directive européenne (2006/C 323/01) relative à l’encadrement communautaire des aides d’état à la recherche, au développement et à l’innovation précise dans son article 3.1.2 que « Si des organismes de recherche ou d’autres intermédiaires en innovation à but non lucratif (par exemple des centres de technologie, des pépinières d’entreprises, des chambres de commerce) exercent occasionnellement des activités économiques, telles que la mise en location d’équipements, la prestation de services au bénéfice d’entreprises ou l’exécution de contrats de recherche, ils doivent le faire aux conditions normales du marché, et le financement public de ces activités économiques entraînera généralement des aides d’État»

En matière de Crédit Impôt Recherche, l’article 244 quater B. II du CGI opère une distinction entre les organismes publics de recherche et les organismes privés de R&D agréés alors même qu’ils semblent placés dans une situation identique dans la concurrence qu’ils se livrent pour la fourniture de prestations de recherche sous contrat auprès de mêmes clients ;

Une telle différentiation ne paraît pas pouvoir être justifiée par un intérêt général économique dans la mesure où un taux majoré unifié pourrait permettre d’atteindre les mêmes objectifs ;

En outre, s’il apparaît à première vue que le critère de différenciation est objectif et rationnel, il recouvre en réalité des situations très différentes susceptibles d’extension à la discrétion de l’administration, de sorte que ce caractère pourrait être utilement contesté ;

 

Il apparaît donc hautement contestable la mise en œuvre d’un taux différencié du CIR en raison de la forme juridique du prestataire de R&D sous l’angle d’une rupture du principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale et/ou devant les charges publiques